Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3441-5
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS
TITRE IV : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033542586
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3441-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 7 décembre 2016)Légifrance →
1. Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa des articles L. 3441-3 et L. 3441-4-1, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil départemental ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
2. Les présidents des conseils départementaux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant leur département.
3. Les présidents des conseils départementaux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.
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