1. La quote-part de la dotation de péréquation des départements mentionnée à l'article L. 3334-4 perçue par les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale , sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3443-1
Article en vigueur depuis le 21 février 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Dispositions financières
- Partie législative
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS
- TITRE IV : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
- CHAPITRE III : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000053549040
Texte parentLEGITEXT000006070633
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