Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3444-6

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV : Attributions
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS
  4. TITRE IV : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE IV : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000028889909
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3444-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Dans les départements d'outre-mer, le conseil départemental est saisi pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.

2. Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part.

3. Le conseil régional peut être saisi pour avis sur ces orientations par le représentant de l'Etat dans le département. Dans le cas où il est saisi, le conseil régional doit rendre son avis au plus tard le 31 décembre de chaque année.

4. La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil départemental.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028889909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.