Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3543-1

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2019 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Recettes
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
  4. TITRE IV : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
  5. CHAPITRE III : Recettes
IdentifiantLEGIARTI000041474027
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3543-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 décembre 2019)Légifrance →

1. Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :

2. " Art. L. 3332-1.-Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département ou instituées par lui. "

3. " Art. L. 3332-2.-Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :

4. " 1° Le revenu et le produit des propriétés du Département ;

5. " 2° Le produit de l'exploitation des services et des régies du Département ;

6. " 3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du Département, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés au Département par des lois ;

7. " 4° Les dotations de l'Etat ;

8. " 5° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

9. " 6° Les autres ressources provenant de l'Etat, de l'Union européenne et d'autres collectivités ;

10. " 7° Le produit des amendes ;

11. " 8° Les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

12. " 9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

13. " 10° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

14. " 11° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3. "

15. " Art. L. 3332-3.-Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

16. " 1° Le produit des emprunts ;

17. " 2° La dotation de soutien à l'investissement des départements ;

18. " 3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

19. " 4° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;

20. " 5° Le produit des cessions d'immobilisations ;

21. " 6° Le remboursement des prêts consentis par le Département ;

22. " 7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

23. " 8° Les amortissements ;

24. " 9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041474027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.