Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3551-12
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Consultation et proposition
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE
TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
CHAPITRE Ier : Compétences du conseil général
Section 2 : Autres compétences
Sous-section 1 : Consultation et proposition
IdentifiantLEGIARTI000006392037
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3551-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Le conseil général est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des départements ou sur les projets de décret pris pour l'application du présent livre.
2. L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
Nota : Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre V de la troisième partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.
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