LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE
TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
CHAPITRE Ier : Compétences du conseil général
Section 2 : Autres compétences
Sous-section 2 : Coopération régionale
IdentifiantLEGIARTI000006392047
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3551-21 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l'Etat. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité départementale, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
2. Il est institué auprès du représentant de l'Etat à Mayotte un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants de la collectivité départementale. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Nota : Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre V de la troisième partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.
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