Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3611-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000029930593
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3611-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La métropole de Lyon est représentée dans l'ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes dans lesquels les départements sont représentés de droit, le cas échéant après adaptation des règles régissant leur composition, leur fonctionnement et leur financement.
2. Au titre des compétences qu'elle exerce, la métropole de Lyon est représentée dans l'ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes dans lesquels les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentés de droit, le cas échéant après adaptation des règles régissant leur composition, leur fonctionnement et leur financement.
3. Les conseillers de la métropole de Lyon peuvent représenter le collège des départements ou celui des établissements publics de coopération intercommunale dans les instances où les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements siègent.
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