Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3661-10
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Budgets et comptes
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON
TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
IdentifiantLEGIARTI000029721770
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3661-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le président du conseil de la métropole de Lyon présente annuellement le compte administratif au conseil de la métropole de Lyon, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
2. Le président du conseil de la métropole peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
3. Le compte administratif est adopté par le conseil de la métropole.
4. Préalablement, le conseil de la métropole arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
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