1. Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, la collectivité peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3661-12
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
- Partie législative
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON
- TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
IdentifiantLEGIARTI000029721775
Texte parentLEGITEXT000006070633
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