Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3661-12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON
  4. TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  5. CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
IdentifiantLEGIARTI000029721775
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3661-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, la collectivité peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029721775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.