Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3661-13

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON
  4. TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  5. CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
IdentifiantLEGIARTI000029721777
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3661-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029721777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.