Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3661-15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Budgets et comptes
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON
TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
IdentifiantLEGIARTI000051732117
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3661-15 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 1612-35, en cas de signature d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la métropole de Lyon présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.
2. Les documents mentionnés au 1° du I de l'article L. 1612-35 font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la métropole de Lyon.
Nota : Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.
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