Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3661-3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON
  4. TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  5. CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
IdentifiantLEGIARTI000029721756
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3661-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil de la métropole de Lyon peut décider :

2. 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou

3. 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention. L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029721756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.