1. Outre celles prévues à l'article L. 3332-3, les recettes de la section d'investissement de la métropole de Lyon peuvent comprendre, le cas échéant, les recettes des provisions dans les conditions prévues par décret.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3662-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Recettes de la section d'investissement
- Partie législative
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON
- TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- CHAPITRE II : Recettes
- Section 4 : Recettes de la section d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000029721880
Texte parentLEGITEXT000006070633
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