Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3662-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Recettes de la section d'investissement
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON
  4. TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  5. CHAPITRE II : Recettes
  6. Section 4 : Recettes de la section d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000029721880
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3662-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Outre celles prévues à l'article L. 3332-3, les recettes de la section d'investissement de la métropole de Lyon peuvent comprendre, le cas échéant, les recettes des provisions dans les conditions prévues par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029721880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.