Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3663-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Transferts de charges et produits
entre le département du Rhône et la métropole de Lyon
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON
TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
CHAPITRE III : Transferts de charges et produits
entre le département du Rhône et la métropole de Lyon
IdentifiantLEGIARTI000028529905
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3663-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône, créée par l'article 38 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées du département.
2. Elle procède, en tant que de besoin, à l'évaluation de la répartition entre la métropole de Lyon et le département du Rhône des charges et produits figurant dans les comptes administratifs du département du Rhône, afin de déterminer, conformément à l'article L. 3663-6, le montant de la dotation de compensation métropolitaine.
3. La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône procède, avec l'appui des services et opérateurs de l'Etat, à l'évaluation de la répartition territoriale des recettes réelles de fonctionnement perçues par le département au cours de l'exercice précédant la création de la métropole de Lyon.
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