Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3664-1

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV : Dépenses
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON
  4. TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  5. CHAPITRE IV : Dépenses
IdentifiantLEGIARTI000038902443
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3664-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 2 septembre 2019)Légifrance →

1. Sont obligatoires pour la métropole de Lyon :

2. 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la métropole ;

3. 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3632-1 à L. 3632-4 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

4. 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;

5. 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

6. 5° La rémunération des agents métropolitains, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

7. 6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

8. 7° Les intérêts de la dette ;

9. 8° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

10. 9° La participation de la métropole aux dépenses de fonctionnement des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ;

11. 10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

12. 11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la métropole ;

13. 12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

14. 13° Les frais du service départemental des épizooties ;

15. 14° La participation au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours ;

16. 15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la métropole par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

17. 16° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

18. 17° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie métropolitaine ;

19. 18° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

20. 19° Les dettes exigibles ;

21. 20° Les dotations aux amortissements ;

22. 21° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

23. 22° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

24. 23° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

25. 24° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;

26. 25° Les dépenses des services métropolitains de désinfection et des services métropolitains d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;

27. 26° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie ;

28. 27° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

29. 28° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;

30. 29° Les dépenses résultant du versement de la dotation de compensation métropolitaine prévue aux articles L. 3663-6 et L. 3663-7, si ce versement lui incombe ;

31. 30° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.

32. Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 20°, 21° et 22°.

Nota : Aux termes de l'article 60 I G de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 les présentes dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018. Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019. Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 : Les directeurs d'école supérieure du professorat et de l'éducation dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article exercent, pour la durée de leur mandat restant à courir, la fonction de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038902443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.