1. Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3664-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV : Dépenses
- Partie législative
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON
- TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- CHAPITRE IV : Dépenses
IdentifiantLEGIARTI000029721931
Texte parentLEGITEXT000006070633
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