Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3665-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE V : Comptabilité
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON
TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
CHAPITRE V : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000045404644
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3665-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil de la métropole de Lyon.
Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.
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