Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4132-10

Article en vigueur depuis le 24 février 1996.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Séances.
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
  4. TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
  5. CHAPITRE II : Le conseil régional
  6. Section 3 : Fonctionnement
  7. Sous-section 3 : Séances.
IdentifiantLEGIARTI000006392142
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4132-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. Les séances du conseil régional sont publiques.

2. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil régional peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

3. Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil régional tient de l'article L. 4132-11, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006392142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.