Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4132-10
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Séances.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE II : Le conseil régional
Section 3 : Fonctionnement
Sous-section 3 : Séances.
IdentifiantLEGIARTI000006392142
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4132-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Les séances du conseil régional sont publiques.
2. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil régional peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
3. Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil régional tient de l'article L. 4132-11, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
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