Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4132-13
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2009.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Délibérations.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE II : Le conseil régional
Section 3 : Fonctionnement
Sous-section 4 : Délibérations.
IdentifiantLEGIARTI000021479537
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4132-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 décembre 2009)Légifrance →
1. Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
2. Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
3. Sous réserve des dispositions des articles L. 4133-1, L. 4133-5 et L. 4133-6, les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
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