Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4132-13-1

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 4 : Délibérations.
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
  4. TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
  5. CHAPITRE II : Le conseil régional
  6. Section 3 : Fonctionnement
  7. Sous-section 4 : Délibérations.
IdentifiantLEGIARTI000020629785
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4132-13-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.

2. Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 4132-13 sont applicables à la commission permanente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020629785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.