Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4132-21

Article en vigueur depuis le 9 août 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
  4. TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
  5. CHAPITRE II : Le conseil régional
  6. Section 3 : Fonctionnement
  7. Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs
IdentifiantLEGIARTI000031039309
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4132-21 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 août 2015)Légifrance →

1. Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 4133-5, le conseil régional peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 4221-5.

2. De même, le conseil régional peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 4221-5, L. 4231-7-1 et L. 4231-8.

3. En ce cas et par dérogation aux dispositions de l'article L. 4132-18, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers régionaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031039309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.