Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4132-21
Article en vigueur depuis le 9 août 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE II : Le conseil régional
Section 3 : Fonctionnement
Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs
IdentifiantLEGIARTI000031039309
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4132-21 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 août 2015)Légifrance →
1. Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 4133-5, le conseil régional peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 4221-5.
2. De même, le conseil régional peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 4221-5, L. 4231-7-1 et L. 4231-8.
3. En ce cas et par dérogation aux dispositions de l'article L. 4132-18, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers régionaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
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