Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4132-21-1
Article en vigueur depuis le 28 février 2002.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE II : Le conseil régional
Section 3 : Fonctionnement
Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs
IdentifiantLEGIARTI000006392160
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4132-21-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 février 2002)Légifrance →
1. Le conseil régional, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt régional ou de procéder à l'évaluation d'un service public régional. Un même conseiller régional ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
2. Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement des conseils régionaux.
3. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil régional.
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