1. Le conseil régional procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4132-22
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs
- Partie législative
- QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
- TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
- CHAPITRE II : Le conseil régional
- Section 3 : Fonctionnement
- Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs
IdentifiantLEGIARTI000006392161
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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