Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4132-3

Article en vigueur depuis le 24 février 1996.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Démission et dissolution.
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
  4. TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
  5. CHAPITRE II : Le conseil régional
  6. Section 2 : Démission et dissolution.
IdentifiantLEGIARTI000006392135
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4132-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. Lorsque le fonctionnement d'un conseil régional se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

2. La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006392135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.