Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4132-3
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Démission et dissolution.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE II : Le conseil régional
Section 2 : Démission et dissolution.
IdentifiantLEGIARTI000006392135
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4132-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Lorsque le fonctionnement d'un conseil régional se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
2. La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.
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