Code général des collectivités territoriales · Article
Article en vigueur depuis le 18 janvier 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Siège et règlement intérieur.
- Partie législative
- QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
- TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
- CHAPITRE II : Le conseil régional
- Section 3 : Fonctionnement
- Sous-section 1 : Siège et règlement intérieur.
IdentifiantLEGIARTI000030154168
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4132-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 janvier 2015)Légifrance →
1. Le conseil régional a son siège à l'hôtel de la région.
2. L'emplacement de l'hôtel de la région sur le territoire régional est déterminé par le conseil régional.
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