Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4132-5

Article en vigueur depuis le 18 janvier 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Siège et règlement intérieur.
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
  4. TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
  5. CHAPITRE II : Le conseil régional
  6. Section 3 : Fonctionnement
  7. Sous-section 1 : Siège et règlement intérieur.
IdentifiantLEGIARTI000030154168
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4132-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 janvier 2015)Légifrance →

1. Le conseil régional a son siège à l'hôtel de la région.

2. L'emplacement de l'hôtel de la région sur le territoire régional est déterminé par le conseil régional.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030154168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.