1. Le conseil régional se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la région choisi par la commission permanente.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4132-8
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Réunions.
- Partie législative
- QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
- TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
- CHAPITRE II : Le conseil régional
- Section 3 : Fonctionnement
- Sous-section 2 : Réunions.
IdentifiantLEGIARTI000006392140
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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