Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4132-9

Article en vigueur depuis le 24 février 1996.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Réunions.
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
  4. TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
  5. CHAPITRE II : Le conseil régional
  6. Section 3 : Fonctionnement
  7. Sous-section 2 : Réunions.
IdentifiantLEGIARTI000006392141
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4132-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. Le conseil régional est également réuni à la demande :

2. 1° De la commission permanente ;

3. 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller régional ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

4. En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils régionaux peuvent être réunis par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006392141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.