Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4133-6-1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : La commission permanente
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
  4. TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
  5. CHAPITRE III : LE PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE ET LE BUREAU DU CONSEIL RÉGIONAL
  6. Section 2 : La commission permanente
IdentifiantLEGIARTI000041411864
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4133-6-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2019)Légifrance →

1. Le conseil régional fixe, par une délibération adoptée dans un délai de trois mois à compter de son renouvellement, la liste des compétences dont l'exercice est, sous son contrôle, délégué à sa commission permanente. Il peut modifier en cours de mandat la liste des compétences ainsi déléguées.

Nota : Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 article 82 : L'article 7 de la présente loi entre en vigueur lors de la première élection des conseillers territoriaux, prévue en mars 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041411864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.