Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4133-8

Article en vigueur depuis le 20 janvier 1999.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Le bureau
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
  4. TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
  5. CHAPITRE III : LE PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE ET LE BUREAU DU CONSEIL RÉGIONAL
  6. Section 3 : Le bureau
IdentifiantLEGIARTI000006392185
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4133-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 janvier 1999)Légifrance →

1. Le bureau est formé du président, des vice-présidents et, le cas échéant, des membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 4231-3.

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