1. Le bureau est formé du président, des vice-présidents et, le cas échéant, des membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 4231-3.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4133-8
Article en vigueur depuis le 20 janvier 1999.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Le bureau
- Partie législative
- QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
- TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
- CHAPITRE III : LE PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE ET LE BUREAU DU CONSEIL RÉGIONAL
- Section 3 : Le bureau
IdentifiantLEGIARTI000006392185
Texte parentLEGITEXT000006070633
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