Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4133-9

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2009.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Contentieux de l'élection
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
  4. TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
  5. CHAPITRE III : LE PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE ET LE BUREAU DU CONSEIL RÉGIONAL
  6. Section 4 : Contentieux de l'élection
IdentifiantLEGIARTI000021479455
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4133-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 décembre 2009)Légifrance →

1. L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers régionaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021479455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.