Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4135-19-3

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2013.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats régionaux.
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
  4. TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
  5. CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux
  6. Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000028059477
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4135-19-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 octobre 2013)Légifrance →

1. Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil régional peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la région lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

2. Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028059477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.