Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4135-19-3
Article en vigueur depuis le 13 octobre 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Indemnités des titulaires de mandats régionaux.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000028059477
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4135-19-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 octobre 2013)Légifrance →
1. Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil régional peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la région lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
2. Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.