Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4135-20-1
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Sécurité sociale.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux
Section 4 : Protection sociale
Sous-section 1 : Sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000053152789
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4135-20-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
2. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
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