Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4135-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Retraite.
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
  4. TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
  5. CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux
  6. Section 4 : Protection sociale
  7. Sous-section 2 : Retraite.
IdentifiantLEGIARTI000026798609
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4135-22 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les membres du conseil régional peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

2. La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la région.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026798609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.