Code général des collectivités territoriales · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Retraite.
- Partie législative
- QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
- TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
- CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux
- Section 4 : Protection sociale
- Sous-section 2 : Retraite.
IdentifiantLEGIARTI000026798609
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4135-22 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Les membres du conseil régional peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
2. La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la région.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
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