Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4135-30

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 7 : Honorariat des anciens conseillers régionaux
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
  4. TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
  5. CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux
  6. Section 7 : Honorariat des anciens conseillers régionaux
IdentifiantLEGIARTI000053153345
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4135-30 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →

1. L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la région aux anciens conseillers régionaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant douze ans au moins.

2. L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

3. L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la région.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053153345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.