Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4135-30
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 7 : Honorariat des anciens conseillers régionaux
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux
Section 7 : Honorariat des anciens conseillers régionaux
IdentifiantLEGIARTI000053153345
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4135-30 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la région aux anciens conseillers régionaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant douze ans au moins.
2. L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
3. L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la région.
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