Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4221-1-1

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2014.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
  4. TITRE II : COMPÉTENCES DU CONSEIL RÉGIONAL
  5. CHAPITRE UNIQUE : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028529263
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4221-1-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 janvier 2014)Légifrance →

1. Le conseil régional peut, à son initiative ou saisi d'une demande en ce sens du conseil d'une métropole, transférer à celle-ci, dans les limites de son territoire, les compétences suivantes :

2. 1° La compétence en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées. A ce titre, la métropole assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle a la charge ;

3. 2° Les compétences exercées par la région en matière de développement économique en application des articles L. 4211-1 et L. 4253-1 à L. 4253-3, ou une partie d'entre elles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028529263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.