1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5, le conseil régional statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la région.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4221-6
Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE : Dispositions générales
- Partie législative
- QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
- TITRE II : COMPÉTENCES DU CONSEIL RÉGIONAL
- CHAPITRE UNIQUE : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000020629714
Texte parentLEGITEXT000006070633
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