Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4231-2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1998, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
TITRE III : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006392304
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4231-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 décembre 1998)Légifrance →
1. Le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes régionales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
2. Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.
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