Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4231-3
Article en vigueur depuis le 19 juin 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
TITRE III : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000028603745
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4231-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 19 juin 2017)Légifrance →
1. Le président du conseil régional est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
2. Le membre du conseil régional qui a cessé ses fonctions de président du conseil régional en application des articles L. 2122-4 ou L. 3221-3 ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller régional ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
3. Les membres du conseil régional exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation.
4. Le président du conseil régional est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
Nota : En vertu de l'article 12 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, le présent article s'applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017.
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