Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4231-5

Article en vigueur depuis le 24 février 1996.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
  4. TITRE III : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
  5. CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006392312
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4231-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. Le président du conseil régional procède à la désignation des membres du conseil régional pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006392312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.