Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4231-6
Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
TITRE III : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000025543225
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4231-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Le président du conseil régional procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévues à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L132-1 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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