Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4231-7-1
Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
TITRE III : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000020629391
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4231-7-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région.
2. Il peut, par délégation du conseil régional, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil régional. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil régional de l'exercice de cette compétence.
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