Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4231-8

Article en vigueur depuis le 19 février 2009.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
  4. TITRE III : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
  5. CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000020278892
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4231-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 19 février 2009)Légifrance →

1. Le président, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants , lorsque les crédits sont inscrits au budget.

2. Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

Aller plus loin

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