1. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 4231-8, la délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché ou un accord-cadre déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché ou de cet accord-cadre. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ou de l'accord-cadre.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4231-8-1
Article en vigueur depuis le 9 août 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
- Partie législative
- QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
- TITRE III : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
- CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000031039393
Texte parentLEGITEXT000006070633
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