Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4251-10

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2016.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
  4. TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
  5. CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
IdentifiantLEGIARTI000032941713
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4251-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 juillet 2016)Légifrance →

1. Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le président du conseil régional présente au conseil régional un bilan de la mise en œuvre du schéma. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation. La décision d'abrogation prend effet à la date de publication de l'arrêté approuvant le nouveau schéma élaboré dans les conditions prévues au présent chapitre.

Nota : Aux termes du VII de l'article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication de l'ordonnance prévue au III de l'article 13 de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032941713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.