Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4251-18
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier bis : Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
CHAPITRE Ier bis : Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation
IdentifiantLEGIARTI000051898163
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4251-18 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 juillet 2025)Légifrance →
1. La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation peut faire l'objet de conventions entre la région et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents.
2. La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation fait l'objet de conventions, d'une part, entre la région et la chambre de commerce et d'industrie de région compétente ou, en Corse, l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse et, d'autre part, entre la région et la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau régional compétente.
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