Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4251-4
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
IdentifiantLEGIARTI000045210645
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4251-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Les modalités d'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires sont prévues par délibération du conseil régional à l'issue d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique.
2. Cette délibération détermine notamment les domaines contribuant à l'aménagement du territoire, en dehors des domaines énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1, dans lesquels le schéma peut fixer des objectifs en application du sixième alinéa du même article L. 4251-1.
3. Elle fixe le calendrier prévisionnel d'élaboration et les modalités d'association des acteurs ainsi que la liste des personnes morales associées sur les différents volets du schéma régional.
4. Préalablement à son élaboration, le conseil régional débat sur les objectifs du schéma.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 17 de la loi n°82-653 du 29 juillet 1982 jusqu'au 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996). Lien incertain : la version affichée date du 23 février 2022, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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