Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4251-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
IdentifiantLEGIARTI000032973394
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4251-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. I. – Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis :
2. 1° Aux personnes et organismes prévus aux 3° à 6° du I de l'article L. 4251-5 ainsi qu'au conseil économique, social et environnemental régional ;
3. 2° A l'autorité environnementale ;
4. 3° A la conférence territoriale de l'action publique.
5. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma.
6. II. – Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
7. Après l'enquête publique, le schéma est éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d'enquête.
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