Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4251-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
  4. TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
  5. CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
IdentifiantLEGIARTI000032973394
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4251-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. – Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis :

2. 1° Aux personnes et organismes prévus aux 3° à 6° du I de l'article L. 4251-5 ainsi qu'au conseil économique, social et environnemental régional ;

3. 2° A l'autorité environnementale ;

4. 3° A la conférence territoriale de l'action publique.

5. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma.

6. II. – Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

7. Après l'enquête publique, le schéma est éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d'enquête.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032973394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.