Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4251-8
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
IdentifiantLEGIARTI000032942117
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4251-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 juillet 2016)Légifrance →
1. I. – Pour la mise en œuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un pôle d'équilibre territorial et rural ou une collectivité à statut particulier.
2. Cette convention précise les conditions d'application du schéma au territoire concerné.
3. II. – La région communique au représentant de l'Etat, à sa demande, toutes les informations relatives à la mise en œuvre du schéma qui lui sont nécessaires pour réaliser les analyses, bilans, évaluations, notifications, rapports et autres documents prévus par des dispositions nationales ou communautaires ainsi que par des conventions internationales.
Nota : Aux termes du VII de l'article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication de l'ordonnance prévue au III de l'article 13 de ladite loi.
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