Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4252-3
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Recherche et développement technologique
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
CHAPITRE II : Recherche et développement technologique
IdentifiantLEGIARTI000006392329
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4252-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Chaque région se dote d'un comité consultatif régional de recherche et de développement technologique placé auprès du conseil régional.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les groupes socioprofessionnels et les institutions dont la représentation devra être assurée au sein des comités consultatifs régionaux de recherche et de développement technologique, ainsi que les conditions dans lesquelles ces groupes et institutions sont appelés à proposer leurs candidats.
3. Ce comité est consulté sur toutes les questions concernant la recherche et le développement technologique.
4. Tout programme pluriannuel d'intérêt régional lui est obligatoirement soumis pour avis ainsi que la répartition des crédits publics de recherche ; il est informé de leur emploi.
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