Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4310-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementTITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
IdentifiantLEGIARTI000051732128
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4310-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le rapport prévu à l'article L. 1612-23 précise le programme d'actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation.
Nota : Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.
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